Article 10
Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 14 février 2006
Les dispositions de l'article 1er, des titres Ier, II, III, V, VII et IX, à l'exception des articles 4, 6 et 8 du décret du 15 février 1988 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat.