Article 6
Version en vigueur depuis le 10 avril 1981
Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre.
La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes :
Groupe I : néant ;
Groupe I bis : néant ;
Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ;
Groupe III : infirmiers généraux adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, laborantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, adjoints techniques et moniteurs d'atelier ;
Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ;
Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II.