Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat.

Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

Rémunération des personnes assurant soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves.

Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre.

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes :

Groupe I : néant ;

Groupe I bis : néant ;

Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ;

Groupe III : infirmiers généraux adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, laborantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, adjoints techniques et moniteurs d'atelier ;

Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ;

Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II.


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