Décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 relatif au régime spécial de retraite et au statut des personnels de l'Opéra national de Paris

JORF n°0059 du 9 mars 2008

    Article 1


    Le décret du 5 avril 1968 susvisé est modifié comme suit :
    1° Les articles 3 et 6 sont modifiés comme suit :
    a) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « à trois mois » sont remplacés par les mots : « à un an » ;
    b) Au premier alinéa du II de l'article 6, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans » sont remplacés par les mots : « Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an. »
    Après le premier alinéa du II de l'article 6, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. »
    Au premier alinéa du III de l'article 6, les mots : « durée de quinze ans mentionné au II » sont remplacés par le mot : « pension ».
    Les IV et V de l'article 6 sont abrogés.
    2° L'article 10 est modifié comme suit :
    Dans la première phrase, les mots : « les conditions d'âge et de services applicables sont celles » sont remplacés par les mots : « la condition d'âge applicable est celle ».
    Le reste de l'article est abrogé.
    3° Les articles 11 et 11 bis sont abrogés.
    4° L'article 13 bis est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « aux articles 6,11 et 11 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ».
    Au cinquième alinéa, les mots : « semestres » et « dix-huit » sont respectivement remplacés par les mots : « trimestres » et « trente-six », et les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés.
    5° Les dispositions de l'article 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 14.-I. ― La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6,12,13 et 13 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
    Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
    Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12 ci-dessus.
    Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.
    Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 15 selon la catégorie d'emploi à laquelle l'assuré a appartenu.
    En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens de l'alinéa précédent, correspond à la rémunération à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
    II. ― Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.
    Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Toutefois, pour les artistes du ballet, l'âge de référence est fixé à 42 ans et, pour les musiciens de l'orchestre, les chefs de chant et les pianistes, il est fixé à 62 ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application des deux phrases précédentes si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.
    2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.
    Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.
    Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux assurés mis à la retraite d'office par suite d'une invalidité.
    Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.
    III. ― Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.
    Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de 60 ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.
    Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.
    Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.
    IV. ― La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
    Pour le calcul de la durée d'assurance :
    1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.
    2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.
    V. ― Dispositions transitoires.
    La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à cent cinquante et un trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
    Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.
    L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
    Toutefois, pour les artistes du ballet, les musiciens de l'orchestre, les chefs de chant et les pianistes accompagnateurs, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension qui leur est applicable majoré de quatre trimestres pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus, six trimestres pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et huit trimestres pour les périodes postérieures au 30 juin 2012. »
    6° Au cinquième alinéa de l'article 15, après le mot : « pension », sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. », et le reste de la phrase est supprimé.
    7° L'article 16 est modifié comme suit :
    Au premier alinéa du I, les mots : « et 11 » sont supprimés.
    Le II de l'article 16 est abrogé.
    8° Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 17.-A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
    9° Le premier alinéa de l'article 35 est supprimé.
    10° A l'article 58, après les mots : « le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 ».

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