Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue au XIV de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 pour 2014 destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile

JORF n°0105 du 6 mai 2014

Version en vigueur depuis le 07 mai 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur depuis le 07 mai 2014


Les services qui sollicitent une aide de l'Etat adressent aux agences régionales de la santé un dossier de demande d'aide comportant des documents comptables et financiers.
Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :
― le dossier est complet et a été transmis à l'agence régionale de santé au plus tard dans les trente jours suivant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté ;
― le service d'aide à domicile existe depuis au moins le 1er janvier 2010 ;
― le service d'aide à domicile n'est pas en situation de liquidation judiciaire ;
― le service est à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et peut être engagé dans un processus de régularisation de ses paiements ;
― les prestations du service auprès des publics visés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles représentent au moins 70 % du volume d'heures réalisé par le service ;
― le résultat et/ou les fonds propres du service sont négatifs en 2011 ou 2012.
Pour un service relevant d'un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action social, ce dernier critère est apprécié avant versement de dotations exceptionnelles, indépendantes des recettes issues de l'activité du service.
Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile participant à l'expérimentation prévue au II de l'article 150 de la loi de finances pour 2012, ce dernier critère est apprécié au regard de la situation financière avant la conclusion, au titre de cette expérimentation, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le conseil général ou de la convention avec l'Etat.
A titre exceptionnel, les services dont les résultats sont positifs en 2011 et 2012 mais qui ont connu en 2013 une brutale dégradation de leur situation financière sont éligibles au fonds.
Le contenu du dossier mentionné au présent article fait l'objet d'une annexe au présent arrêté.


Retourner en haut de la page