Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 12 novembre 2011

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Article AOC Bourgogne mousseux (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 12 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1492 du 9 novembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE BOURGOGNE MOUSSEUX


Chapitre Ier


I.-Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux, initialement reconnue par le décret du 16 mars 1943, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.


III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux est réservée aux vins mousseux rouges.


IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or (91 communes)

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône (85 communes)

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Dans le département de Saône-et-Loire
(154 communes)

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

Département de l'Yonne (55 communes)

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.

2° Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne Grand Ordinaire par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-les-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villy-le-Moutier.

Département du Rhône

Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.

Département de Saône-et-Loire

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé, Varennes-lès-Macon.

Département de l'Yonne

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

V.-Encépagement

1° Encépagement :

Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, pour le seul département de l'Yonne, le césar N.

2° Règles de proportion à l'exploitation :

La proportion du césar N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.



VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.

Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 5 mètre.

b) Règles de taille.

Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.

Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.

Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

Vignes basses.

Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ;
― quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.

2° Autres pratiques culturales :

a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
― l'enherbement permanent des tournières est obligatoire ;
― seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'apportent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

3° Irrigation :

L'irrigation est interdite.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

2° Maturité du raisin :

a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins de base destinés à la production des vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII.-Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :

Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°).

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans la cuvée.
Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.

Les vins de base produits à partir de parcelles complantées avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

c) Fermentation malolactique.
Les vins de base présentent une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

d) Normes analytiques.
Les vins de base présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.
Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 atmosphères, mesurée à la température de 20° C.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

i) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

2° Dispositions par type de produit :

a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

c) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.

b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

4° Dispositions relatives au stockage :

L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5° C et 22° C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise à la consommation.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

X.-Lien à l'origine

XI.-Mesures transitoires

1° Encépagement :

Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

2° Mode de conduite :

a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

d) Les parcelles de vigne en place avant 1980 situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0, 80.

e) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges conduites suivant le mode de culture dit en lyre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
― les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ;
― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 40 mètre au sommet.

3° Capacité de cuverie :

A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne peuvent pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication pour les vins de base :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons pour les vins de base :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.

3. Déclaration de revendication dite de fin de tirage :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.

Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

5. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

6. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

II. ― Tenue de registres


Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

3. Registre de tirage :
La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
― la date du début de tirage ;
― la date de fin de tirage ;
― le volume mis en œuvre ;
― la constitution de la cuvée ;
― le numéro de tirage.

4. Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro (s) de tirage du (ou des) lot (s) concerné (s) avec le volume correspondant ;
― la (ou les) date (s) de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate
Contrôle documentaire
A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation, matériel végétal)
Contrôle documentaire et visites sur le terrain
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Capacité de cuverie de vinification
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)
Visite sur site
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)
Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)
Visite sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
Visite sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
Visite sur site
Comptabilité matière, traçabilité analytique
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Manquants
Contrôle documentaire (tenue de registre)
Visite sur le terrain
Rendement autorisé
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction
Déclaration de revendication
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS
Etiquetage et bouchage
Visite sur site

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


COMMUNE
SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL


Mois
Année
Côte-d'Or
ALOXE-CORTON
Septembre
1981

ANCEY
Juin
1992

ARCENANT
Juin
1989

AUXEY-DURESSES
Mars
1979

BAUBIGNY
Juin
1988

BEAUNE
Juin
1987

BELAN-SUR-OURCE
Février
1990

BEVY
Juin
1989

BISSEY-LA-COTE
Février
1990

BLIGNY-LES-BEAUNE
Février
1984

BONCOURT-LE-BOIS
Juin
1988

BOUIX
Février
1990

BOUZE-LES-BEAUNE
Juin
1988

BRION-SUR-OURCE
Février
1990

BROCHON
Septembre
1988

CHAMBOLLE-MUSIGNY
Novembre
1997

CHARREY-SUR-SEINE
Février
1990

CHASSAGNE-MONTRACHET
Février
1977

CHAUMONT-LE-BOIS
Février
1990

CHAUX
Juin
1989

CHENOVE
Juin
1992

CHEVANNES
Juin
1989

CHOREY-LES-BEAUNE
Juin
1988

COLLONGES-LES-BEVY
Juin
1989

COMBLANCHIEN
Septembre
1988

CORCELLES-LES-MONTS
Juin
1992

CORGOLOIN
Septembre
1988

CORMOT-LE-GRAND
Juin
1988

CORPEAU
Septembre
1978

COUCHEY
Juin
1992

CURTIL-VERGY
Juin
1989

DAIX
Juin
1992

DIJON
Juin
1992

ECHEVRONNE
Septembre
1978

ETANG-VERGY
Juin
1983

FIXIN
Septembre
1988

FLAGEY-ECHEZEAUX
Juin
1988

FUSSEY
Septembre
1982

GEVREY-CHAMBERTIN
Septembre
1979

GILLY-LES-CITEAUX
Juin
1983

GOMMEVILLE
Février
1990

GRISELLES
Février
1990

LADOIX-SERRIGNY
Septembre
2001

LARREY
Février
1990

MAGNY-LES-VILLERS
Juin
1989

MALAIN
Juin
1992

MARCENAY
Février
1990

MAREY-LES-FUSSEY
Juin
1989

MARSANNAY-LA-COTE
Juin
1992

MASSINGY
Février
1990

MAVILLY-MANDELOT
Juin
1983

MELOISEY
Septembre
1983

MESSANGES
Juin
1989

MEUILLEY
Juin
1989

MEURSAULT
Mai
2000

MOLEME
Février
1990

MONTHELIE
Mars
1979

MONTLIOT-ET-COURCELLES
Février
1990

MOREY-SAINT-DENIS
Septembre
1981

MOSSON
Février
1990

NANTOUX
Juin
1988

NOIRON-SUR-SEINE
Février
1990

NOLAY
Juin
1988

NUITS-SAINT-GEORGES
Mai
1984

OBTREE
Février
1990

PERNAND-VERGELESSES
Septembre
2001

PLOMBIERES-LES-DIJON
Juin
1992

POINÇON-LES-LARREY
Février
1990

POMMARD
Septembre
1983

POTHIERES
Février
1990

PREMEAUX-PRISSEY
Septembre
1988

PULIGNY-MONTRACHET
Novembre
1997

REULLE-VERGY
Juin
1989

LA ROCHEPOT
Mai
1984

SAINT-AUBIN
Février
1977

SAINT-ROMAIN
Février
1974

SANTENAY
Novembre
1997

SAVIGNY-LES-BEAUNE
Juin
1985

SEGROIS
Juin
1989

TALANT
Juin
1992

THOIRES
Février
1990

VANNAIRE
Février
1990

VAUCHIGNON
Juin
1988

VILLARS-FONTAINE
Juin
1989

VILLEDIEU
Février
1990

VILLERS-LA-FAYE
Juin
1989

VILLERS-PATRAS
Février
1990

VIX
Février
1990

VOLNAY
Septembre
1982

VOSNE-ROMANEE
Juin
1988

VOUGEOT
Juin
1988
Yonne
ACCOLAY
Mai
1993

ASQUINS
Septembre
1992

AUGY
Août
1990

AUXERRE
Août
1990

BERNOUIL
Juin
1992

BLEIGNY-LE-CARREAU
Mai
1993

CHAMPVALLON
Septembre
1989

CHARENTENAY
Août
1990

CHENEY
Septembre
1991

CHITRY-LE-FORT
Août
1990

COULANGES-LA-VINEUSE
Août
1990

CRAVANT
Novembre
1984

DANNEMOINE
Novembre
1987

DYE
Juin
1992

EPINEUIL
Novembre
1990

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Août
1990

IRANCY
Septembre
1984

JOIGNY
Septembre
1989

JUNAY
Septembre
1991

JUSSY
Août
1990

MIGE
Août
1990

MOLOSMES
Septembre
1991

MOUFFY
Août
1990

PREHY
Août
1990

QUENNE
Septembre
1994

SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Août
1990

SAINT-CYR-LES-COLONS
Août
1990

SAINT-PERE
Septembre
1992

SERRIGNY
Septembre
1991

THAROISEAU
Septembre
1992

TONNERRE
Septembre
1991

TRONCHOY
Septembre
1991

VAL-DE-MERCY
Août
1990

VENOY
Mai
1993

VERMENTON
Mai
1993

VEZELAY
Septembre
1992

VEZINNES
Septembre
1991

VINCELOTTES
Juin
1978

VOLGRE
Septembre
1989
Saône-et-Loire
ALUZE
Novembre
1989

AMEUGNY
Mai
2004

AZE
Mai
2004

BARIZEY
Novembre
1989

BERZE-LA-VILLE
Mai
2004

BERZE-LE-CHATEL
Mai
2004

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Novembre
1989

BISSY-LA-MACONNAISE
Mai
2004

BISSY-SUR-FLEY
Novembre
1989

BISSY-SOUS-UXELLES
Mai
2004

BLANOT
Mai
2004

BONNAY
Septembre
2006

BOUZERON
Novembre
1989

BURGY
Mai
2004

BUSSIERES
Mai
2008

BUXY
Novembre
1989

CERSOT
Novembre
1989

CHAGNY
Novembre
1989

CHAINTRE
Mai
1998

CHAMILLY
Novembre
1989

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
Mai
2004

CHANES
Mai
1998

CHANGE
Juin
1992

CHAPAIZE
Mai
2004

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
Mai
2004

CHARBONNIERES
Mai
2004

CHARDONNAY
Mai
2004

CHARNAY-LES-MACON
Mai
2008

CHARRECEY
Novembre
1989

CHASSEY-LE-CAMP
Novembre
1989

CHATEAU
Mai
2004

CHEILLY-LES-MARANGES
Septembre
1988

CHENOVES
Novembre
1989

CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
Mai
2004

CLESSE
Septembre
2006

CORTEVAIX
Mai
2004

COUCHES
Novembre
1990

CRECHES-SUR-SAONE
Mai
1998

CREOT
Juin
1992

CRUZILLE
Mai
2004

CULLES-LES-ROCHES
Novembre
1989

DAVAYE
Mai
2008

DENNEVY
Novembre
1989

DEZIZE-LES-MARANGES
Septembre
1988

DONZY-LE-NATIONAL
Mai
2004

DRACY-LES-COUCHES
Novembre
1990

DRACY-LE-FORT
Novembre
1989

EPERTULLY
Juin
1992

ETRIGNY
Mai
2004

FLEURVILLE
Mai
2004

FLEY
Novembre
1989

FONTAINES
Novembre
1989

FUISSE
Mai
2008

GENOUILLY
Novembre
1989

GERMAGNY
Novembre
1989

GIVRY
Novembre
1989

GREVILLY
Mai
2004

HURIGNY
Septembre
2006

IGE
Mai
2004

JALOGNY
Mai
2004

JAMBLES
Novembre
1989

JUGY
Mai
2004

JULLY-LES-BUXY
Novembre
1989

LAIVES
Mai
2004

LAIZE
Septembre
2006

LOURNAND
Mai
2004

LUGNY
Septembre
2006

MACON
Mai
2008

MANCEY
Mai
2004

MARTAILLY-LES-BRANCION
Mai
2004

MASSY
Mai
2004

MELLECEY
Novembre
1989

MERCUREY
Novembre
1989

MILLY-LAMARTINE
Mai
2008

MONTAGNY-LES-BUXY
Novembre
1989

MONTBELLET
Septembre
2006

MONTCEAUX-RAGNY
Mai
2004

MOROGES
Novembre
1989

NANTON
Mai
2004

OZENAY
Mai
2004

PARIS-L'HOPITAL
Juin
1992

PIERRECLOS
Mai
2008

PLOTTES
Mai
2004

PRISSE
Mai
2008

REMIGNY
Novembre
1989

LA ROCHE-VINEUSE
Mai
2004

ROSEY
Novembre
1989

ROYER
Mai
2004

RULLY
Novembre
1989

SAINT-ALBAIN
Mai
2004

SAINT-BOIL
Novembre
1989

SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
Novembre
1989

SAINT-DENIS-DE-VAUX
Novembre
1989

SAINT-DESERT
Novembre
1989

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
Mai
2004

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Mai
2004

SAINT-GILLES
Novembre
1989

SAINT-JEAN-DE-TREZY
Novembre
1990

SAINT-JEAN-DE-VAUX
Novembre
1989

SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
Novembre
1989

SAINT-MARD-DE-VAUX
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
Septembre
2006

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
Novembre
1989

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
Novembre
1989

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
Novembre
1989

SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
Novembre
1990

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Novembre
1990

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
Juin
1992

SAINT-VALLERIN
Novembre
1989

LA SALLE
Septembre
2006

SALORNAY-SUR-GUYE
Mai
2004

SAMPIGNY-LES-MARANGES
Septembre
1988

SANTILLY
Novembre
1989

SASSANGNY
Novembre
1989

SAULES
Novembre
1989

SENNECEY-LE-GRAND
Mai
2004

SENOZAN
Mai
2004

SERCY
Novembre
1989

SERRIERES
Mai
2008

SIGY-LE-CHATEL
Mai
2004

SOLOGNY
Mai
2008

SOLUTRE-POUILLY
Mai
2008

UCHIZY
Mai
2004

VAUX-EN-PRE
Novembre
1989

VERGISSON
Mai
2008

VERS
Mai
2004

VERZE
Mai
2004

LE VILLARS
Septembre
2006

LA VINEUSE
Mai
2004

VINZELLES
Mai
2008

VIRE
Septembre
2006
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