Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières-Boutenac"

Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 31 octobre 2009

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 31 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°2007-1402 du 28 septembre 2007 - art. 12 () JORF 30 septembre 2007

    Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

    Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :

    - de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;

    - à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;

    - et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.

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