Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret n°2007-1402 du 28 septembre 2007 - art. 12 () JORF 30 septembre 2007
Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :
- de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;
- à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;
- et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.