Article 1-9 (abrogé)
Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 septembre 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015 - art. 4
Création Décret n°2010-1570 du 15 décembre 2010 - art. 3
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015 article 4, ces dispositions sont applicables aux candidats inscrits pour la session des concours 2015. L'article 1-9 est abrogé à compter de la session 2016 des concours.