Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 03 mai 2007

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Article 6

Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 03 mai 2007

Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.

Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.


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