Article 15
Version en vigueur du 22 septembre 1995 au 31 décembre 1995
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,10 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.