Article 16-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 9 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
I. - L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article 16-1 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en oeuvre.
II. - S'agissant des installations visées à l'article 11-3, l'étude de sûreté mentionnée au I est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article 11-3.
III. - Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en oeuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article 16-1.