Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 juillet 2023

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 13
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

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