Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2011

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Article 76

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2011

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 56, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2007 :

1° Les tarifs de vente de l'électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;

2° La collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l'électricité dont l'assiette est définie à l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l'article L. 2333-4 du même code. Le produit de cette taxe, dont le taux ne peut dépasser 12 %, est affecté à l'électrification rurale.


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