Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

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Article 5

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995

Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993 rectificatif JORF 26 juillet 1994

I. Il est institué, sous l'appellation de chèque-service, un titre admis avec l'accord du salarié en paiement de la rémunération des emplois de service auprès de particuliers dans leurs résidences, y compris dans le cadre des associations visées à l'article L. 129-1 du code du travail.

L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations admises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 143-1, L. 143-3 et L. 212-4-3 du code du travail, par les articles L. 241-7 et L. 242-6 du code de la sécurité sociale et par les articles 1031 et 1061 du code rural.

Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.

Ces chèques sont émis par un organisme agréé par l'Etat et distribués par un ou des réseaux agréés par l'Etat. Ils sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur. Le salarié présente ses chèques-service à l'un des réseaux, qui lui remet en échange la contre-valeur du ou des chèques présentés ; celle-ci inclut notamment une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

La valeur forfaitaire du chèque, sa validité, le montant de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales ainsi que les mentions obligatoires figurant sur le chèque sont fixés par décret.

Le ou les réseaux agréés transmettent à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole le chèque-service pour l'acquisition par le salarié des droits correspondant aux cotisations sociales.

II. Les conditions d'application progressive des dispositions du I sont fixées par décret.

III. Les décrets d'application précisent notamment le rôle des associations visées aux articles L. 128 et L. 129-1 du code du travail.

IV. Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1994, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, d'une augmentation, par tranche de 10 p. 100, du plafond de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.


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