Article 24
Version en vigueur du 25 juillet 1922 au 03 décembre 1944
En cas de retard dans les versements ou de contestation entre la caisse autonome et les exploitants, ceux-ci seront redevables envers la caisse, non seulement de la somme en litige, mais encore des intérêts capitalisés à 6 p. 100, et ce, à compter du jour où les versements auraient dû être faits.