Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 25

La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.


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