Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 137 (abrogé)

Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Retourner en haut de la page