- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
- CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
- CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
- CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
- Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
- Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43-1)
- Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
- Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
- Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
- Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
- Paragraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
- Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
- Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
- Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
- Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
- Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
- Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
- CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
- TITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
- Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-20)
- Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 132-1 à 132-6-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-7 à 132-19)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-20)
- TITRE II : Les conseils de l'aide juridique
- TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 149)
- TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- TITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
- TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
Article 137 (abrogé)
Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.
Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.