Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

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Article 40 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

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