- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Section I : Saisine et décision du tribunal (Article 6)
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 7 à 22)
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
- Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20)
- Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
- Section 2 : Organes de la procédure. (Articles 25 à 31)
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances (Articles 65 à 85)
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
- Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 119 à 154)
- Chapitre Ier : Le liquidateur. (Articles 119 à 123)
- Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
- Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
- Section 2 : Vente des unités de production (Article 139)
- Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
- Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 152 à 154)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.