Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18000000 d'euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2 du code de commerce. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.