Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 30 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-874
du 27 septembre 2013 - art. 5
Après avoir obtenu le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.