Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire

JORF n°0101 du 30 avril 2009

Version en vigueur du 01 mai 2009 au 30 septembre 2013

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mai 2009 au 30 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013 - art. 5


    Après avoir obtenu le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
    Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

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