Version en vigueur du 14 mars 2007 au 06 novembre 2014

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Article 1-3

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 06 novembre 2014

Création Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 2 () JORF 14 mars 2007

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.


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