Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 28 décembre 2008
Abrogé par Arrêté du 8 décembre 2008 - art. 1
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.