Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 février 1992

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Article 51

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 février 1992

Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 21 () JORF 6 janvier 1988

Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.


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