Article 33-6 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2001 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 - art. 20
Création Décret 2001-1197 2001-12-16 art. 1 jorf 16 décembre 2001
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2° de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4.