Article 5
Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996
La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.
Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.
Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.
Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions.