Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 21 décembre 2004

    Article 35 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 84 () JORF 19 mars 2003
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par le présent décret aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ces mêmes textes sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

    Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, avant-dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2, et à l'article 32, alinéa 2. Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

    En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pourront être prononcées pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

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