Article 10
Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.