Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

1° Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 p. 100 du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;

2° Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 p. 100 de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

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