Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 09 janvier 1983
Abrogé par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 72 (Ab) JORF 9 janvier 1983
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982
Modifié par Décret 81-515 1981-05-12 art. 17 JORF 15 mai 1981
Modifié par Décret 69-825 1969-08-28 art. 57 JORF 6 septembre 1969
Autour des monuments naturels et des sites inscrits (Une zone de protection peut aussi être établie autour des monuments historiques classés (art. 28 de la loi du 2 mai 1930)) sur la liste prévue à l'article 4 de la présente loi ou classés, il peut être établi une zone de protection dans les conditions suivantes :
Le préfet, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les départements d'outre-mer, la commission départementale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés, établit un projet de protection comportant le plan des parcelles constituant la zone à protéger avec indication des prescriptions à imposer pour assurer cette protection.
Le préfet ordonne une enquête sur ce projet.
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à donner leur avis.
La commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou, dans les départements d'outre-mer, la commission départementale des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés entend les propriétaires, ainsi que les représentants des divers services publics ou toutes autres personnes intéressées qui demanderaient à présenter leurs observations ou qu'elle croit devoir convoquer. Elle formule ses propositions.
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis motivé, au ministre des affaires culturelles qui "peut consulter la commission supérieure".
La protection du site est déclarée d'intérêt général par un décret en Conseil d'Etat.