Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

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Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 10 () JORF 30 novembre 2005

Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.

3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national.

4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association.

5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

7° Pour les autorisations visées à l'article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.

8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.

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