Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 2002 au 30 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 43 (V)
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.