Article 2
Version en vigueur depuis le 14 février 1991
L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.