Décret n° 2013-678 du 24 juillet 2013 modifiant le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

JORF n°0173 du 27 juillet 2013

    Article 4


    L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5.-I. ― Sauf dérogation accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie :
    « 1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies au même article ;
    « 2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 2° du II de l'article 4 ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture ;
    « 3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article 4, rapportée à la valeur de réalisation des actifs de couverture, ne peut excéder les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances ;
    « 4° Les actions, parts ou titres, négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et donnant accès au capital d'une même société, ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société ;
    « 5° La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
    « Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
    « II. ― Les actifs mentionnés au 5° du II de l'article 4 ne sont pas soumis aux limites définies au I. Leur valeur de réalisation ne peut dépasser 15 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. »

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