Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 28 mars 2007

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Article 80

Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 28 mars 2007

Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d'un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

Le responsable du traitement dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.


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