Article 85
Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 28 mars 2007
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.