Version en vigueur du 21 février 2008 au 23 août 2015

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Article 23

Version en vigueur du 21 février 2008 au 23 août 2015

Modifié par Décret n°2008-148 du 18 février 2008 - art. 4

Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.

Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.

Réseau ferré de France se prononce dans un délai d'un mois sur les demandes présentées en application du premier alinéa et dans le délai de cinq jours ouvrables sur les demandes de sillon ponctuel au vu, le cas échéant, d'une étude technique établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 21. L'absence de réponse dans les délais vaut rejet de la demande.

Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, il peut faire application du sixième alinéa de l'article 21.


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