Article 5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 20 octobre 1995 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 16 ()
Lorsqu'un concours est ouvert dans les quatre spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.