Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

    Article 8


    I. ― Les articles R. 581-34 et R. 581-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Paragraphe 3



    « Dispositions particulières
    applicables à la publicité lumineuse


    « Art. R. 581-34. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
    « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
    « A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
    « La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
    « Art. R. 581-35. - Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
    « Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.
    « Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. »
    II. ― L'article R. 581-36 issu de l'article 2 est ainsi modifié :
    a) Au 2°, les mots : « ou du garde-corps du balcon ou balconnet » sont supprimés ;
    b) Au 3°, les mots : « Réunir plusieurs balcons ou balconnets » sont remplacés par les mots : « Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; » ;
    c) Après le 3° sont insérées les dispositions suivantes : « 4° Etre apposée sur une clôture. »
    III. ― Dans l'article R. 581-37 issu de l'article 2, les mots : « ou du garde-corps du balcon ou balconnet » sont supprimés.
    IV. ― Le titre de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est supprimé.
    V. ― Dans l'article R. 581-39 issu de l'article 2, les mots : « sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien » sont supprimés.
    VI. ― Les articles R. 581-40 et R. 581-41 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 581-40. - Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33.
    « Art. R. 581-41. - Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
    « Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante. »

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