Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 5
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 5 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.