Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique

JORF n°0197 du 26 août 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 9


L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au II de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT ou dans les situations décrites au II de l'article 35. L'absence de publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si ces formalités sont impossibles ou sont manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. »

Retourner en haut de la page