- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 26
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020
Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé.
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