Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
Modifié par Loi - art. 130 () JORF 31 décembre 2002
A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.