- TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie (Articles 1 à 4)
- TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées (Articles 51 à 109)
- Dispositions générales. (Articles 51 à 53)
- CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres (Articles 54 à 62)
- CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales (Articles 66 à 109)
- SECTION I : Règles générales. (Article 66)
- SECTION II : Dispositions préliminaires. (Articles 67 à 80)
- SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles. (Articles 81 à 86)
- SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives. (Articles 87 à 97)
- SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires. (Articles 106 à 109)
- TITRE III : Police judiciaire (Articles 110 à 146)
- CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire (Articles 110 à 144)
- SECTION I : Définitions. (Articles 110 à 112)
- SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire (Articles 113 à 117)
- SECTION III : Des enquêtes (Articles 118 à 129)
- SECTION IV : Des commissions rogatoires. (Articles 130 à 135)
- SECTION V : Des règles et formes à observer. (Articles 136 à 139)
- SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. (Articles 140 à 143)
- SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. (Article 144)
- CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. (Articles 145 à 146)
- CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire (Articles 110 à 144)
- TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie (Articles 147 à 301)
- Dispositions préliminaires. (Articles 147 à 148)
- CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades (Articles 149 à 238)
- SECTION I : Police judiciaire et administrative. (Articles 149 à 192)
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152, 153, 154, 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162, 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- SECTION II : Police des routes et des campagnes. (Articles 193 à 215)
- SECTION III : Police militaire. (Articles 216 à 238)
- SECTION I : Police judiciaire et administrative. (Articles 149 à 192)
- CHAPITRE II : Des transfèrements (Articles 239 à 284)
- CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis. (Articles 290 à 291)
- CHAPITRE IV : Des procès-verbaux. (Articles 292 à 300)
- CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées. (Article 301)
- TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service (Articles 302 à 322)
- TITRE VI : Dispositions générales
Article 136 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 1970 au 07 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VI JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958
Les militaires de la gendarmerie tiennent un carnet de déclaration réglementairement coté et paraphé.
Ce carnet peut être employé pour les enquêtes dont il est traité aux articles 127 et 128 ainsi que pour celles qui sont diligentées conformément aux articles 118 à 125 et 129 ; il est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.
Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet ; y sont également enregistrées les déclarations reçues, les constatations et opérations effectuées, ainsi que les mentions diverses prévues par le présent décret. Les enquêteurs et les personnes entendues y apposent leurs signatures et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.
Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.
Les carnets de déclarations doivent être présentés aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur réquisition ou sur simple demande.