Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 juillet 2015

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Article 48

Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 juillet 2015

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 66 () JORF 25 novembre 2004

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.


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