- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 177 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l'avertissement qu'à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;
3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et que, passé ce délai, il pourra être procédé à sa vente aux enchères publiques ;
5° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.