Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Toutefois jusqu'au 31 décembre 1987 :
a) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois huitièmes de leur montant.
b) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de la moitié de leur montant.