Décret n°86-1316 du 26 décembre 1986 modifiant le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

    Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

    Toutefois jusqu'au 31 décembre 1987 :

    a) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois huitièmes de leur montant.

    b) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de la moitié de leur montant.


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