Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

Les nominations prévues aux articles 13, 14 et 15 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

Le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

Le directeur de l'école nationale d'administration, ou son représentant ;

Un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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