Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 25 II, III JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 25 () JORF 8 février 1992

Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. "

Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

Le conseil régional met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil régional. Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. "

Il peut être alloué au président et aux membres du comité économique et social une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur comité.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional. "

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