Arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0109 du 11 mai 2011

Version en vigueur du 02 février 2019 au 16 février 2023

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 février 2019 au 16 février 2023

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 1

    Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option motocyclisme ;

    ― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

    ― brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme.

    Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle " initiateur en motocyclisme " ou du brevet fédéral de moniteur délivré par la Fédération française de motocyclisme.

    Est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

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