Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 02 février 2019 au 16 février 2023
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 1
Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option motocyclisme ;
― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;
― brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme.
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle " initiateur en motocyclisme " ou du brevet fédéral de moniteur délivré par la Fédération française de motocyclisme.
Est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.