Article 40-1 (abrogé)
Version en vigueur du 17 avril 2008 au 06 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
Modifié par Décret n°2008-339
du 14 avril 2008 - art. 2
Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine préventive et de l'agent visé à l'article 5.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.