Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie

Version en vigueur depuis le 16 novembre 1996

    Article 18

    Version en vigueur depuis le 16 novembre 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Ancienneté d'échelon

    Grades et échelons

    Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
    et officier en chef

    Lieutenant-colonel, capitaine de frégate
    et officier en chef

    Echelon spécial

    Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans
    et 6 mois

    2e échelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à
    2 ans et 6 mois

    1er échelon spécial

    Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons

    Ancienneté de grade ou de service

    Grades et échelons

    Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

    Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe

    Après 21 ans de services

    Ancienneté de service supérieure à
    25 ans et 6 mois

    Après 25 ans de services

    Après 21 ans de services

    Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois

    Après 21 ans de services


    Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.


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