Article 18
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1996
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté d'échelon | Grades et échelons |
Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | Lieutenant-colonel, capitaine de frégate | |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon supérieure à 2 ans | 2e échelon spécial |
Echelon spécial | Ancienneté d'échelon égale ou inférieure à | 1er échelon spécial |
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Grades et échelons | Ancienneté de grade ou de service | Grades et échelons |
Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | Adjudant-chef, maître principal, commis greffier de 1re classe, maître ouvrier principal, agent technique en chef et sous-chef de musique de 1re classe | |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service supérieure à | Après 25 ans de services |
Après 21 ans de services | Ancienneté de service égale ou inférieure à 25 ans et 6 mois | Après 21 ans de services |
Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.